Clause de mobilité : licenciement pour faute grave
Un agent de sécurité ayant refusé successivement ses deux nouvelles affectations pourtant prévue dans son contrat de travail (par une clause de mobilité) a été licencié pour faute grave pour absences injustifiées.
La cour d’Appel de Paris puis la Cour de Cassation (Cass. soc., 12 janv. 2016, pourvoi no 14-23.290) ont considéré que le fait pour l’employeur de modifier au bout de six ans sur le même poste, le lieu de travail du salarié, ses horaires et le faire passer d’un poste en station assise à un poste avec de nombreuses heures de station debout ne relève pas de sa mauvaise foi dans l’application de la clause de mobilité.
Cette jurisprudence est l’occasion de rappeler qu’en principe, le refus par le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue en principe un manquement à ses obligations contractuelles mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave (Cass. soc., 23 janv.2008). Et la faute grave peut être écartée si la mise en œuvre de la clause de mobilité porte atteinte au droit à une vie personnelle et familiale (Cass. soc., 21 janv. 2015).
Cependant, certaines circonstances peuvent caractériser une faute grave par exemple lorsque malgré le respect par l’employeur d’un délai de prévenance suffisant pour permettre aux salariés liés par une clause de mobilité de s’organiser, ces derniers persistent à avoir une attitude d’obstruction consistant à se présenter de manière systématique sur leur ancien lieu de travail