Information annuelle des cautions - Article L 341-6 Code de la consommation
La seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi.
M. M. (la caution) s'étant rendu caution solidaire des engagements d'une société à l'égard de la banque, s'est vu assigné et condamné par la cour d'appel au paiement de ces engagements après qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société. L'arrêt de la cour d'appel est cassé. La caution, prétendant ne pas avoir reçu les lettres d'information annuelle qui doivent lui être adressées conformément aux dispositions de l'article L. 341-6 du Code de la consommation, reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la banque sans avoir vérifié que les lettres simples d'information annuelle dont seule une copie était versée au débat par la banque lui avaient bien été adressées.
La chambre commerciale juge que la cour d'appel en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier de l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 341-6 du Code de la consommation, dès lors que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, a privé sa décision de base légale.
Cass. com., 9 févr. 2016, n° 14-22.179