23/02/2016

Action en nullité de l'enregistrement d'une marque - Recevabilité

Le titulaire d'une marque déposée le 28 Juillet 2000, ayant pour objet la désignation de produits et service d'assurances, a assigné une société cessionnaire d'un portefeuille de clientèle successivement exploité par trois agents généraux depuis 1969, sous la même dénomination que la marque déposée.

Le demandeur à l'instance sollicitait des mesures d'interdiction et des dommages et intérêts pour usage illicite de sa marque. La société cessionnaire a formulé une demande reconventionnelle en nullité de l'enregistrement de la marque.

La cour d'appel a constaté l'indisponibilité de la dénomination constitutive de la marque et a prononcé la nullité de l'enregistrement. Le demandeur a l'instance à alors formé un pourvoi en cassation en invoquant dans un premier temps que les textes réglementant le statut des agents d'assurances entrés en fonction après le 1er janvier 1977 ne comportait aucune référence à la cession par ceux ci de droits incorporels.

Dans un second temps il fait valoir que la cession par l'agent général d'assurances d'éléments lui appartenant en propre faisait l'objet de conventions particulières et complémentaires entre lui et son successeur donnant lieu à une indemnité distincte de celle destinée à compenser son droit de créance sur les commissions afférentes au portefeuille de clientèle dont il était titulaire.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle confirme que le mode de transmission des agences générales d'assurances est en principe la cession de gré à gré. Ce qui implique le droit pour l'agent de transmettre directement les droits incorporels et incorporels qui sont affectés à l'exploitation de l'agence, et qui lui appartiennent en propre. L'agence en question avait été exploitée depuis 1969 et cédée par trois fois. La dénomination faisant l'objet du litige avait intégré aux actifs de la société créée.

La Cour considère ainsi que le nom de l'agence a été transféré avec le portefeuille de clientèle, aux agents successeurs qui en ont fait régulièrement usage. Par conséquent, la société pouvait se prévaloir d'un droit antérieur sur le nom, et ainsi solliciter la nullité de la marque déposée par le demandeur au visa de l'article L714-3 du code de la propriété intellectuelle.

Cass, 1re civ, 25 nov.2015

 


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