18/01/2017

L’exclusion du principe de réparation intégrale du préjudice en matière d’accident du travail viole-t-elle l’article 14 de la Convention Européenne des droits de l’Homme interdisant toute discrimination ? ​

En droit commun de la responsabilité civile, il existe un principe selon lequel le préjudice corporel doit être intégralement réparé. Ce principe ne s’applique pas en matière de réparation du préjudice subi par une victime d’un accident du travail.

Dans une récente décision (Arrêt du 12 janv. 2017, n° 74734/14 Saumier c/ France), la CEDH considère que le fait de ne pas appliquer le principe de réparation intégrale du préjudice à une victime d'un accident du travail ne constitue pas une discrimination.

En effet, pour qu’il puisse y avoir discrimination (au regard de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme), il doit y avoir une différence de traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables ; ce qui n’est pas le cas entre une personne victime d’un accident de droit commun ou d’un salarié victime d’un accident du travail.

La relation entre un employeur et un salarié est contractuelle, régie par un régime juridique propre. Notamment, le régime français de la responsabilité en cas d’accidents du travail est  très différent du régime de droit commun en ce qu’il ne repose pas sur la preuve d’une faute et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage et sur l’intervention d’un juge.

Le salarié victime d’un accident du travail bénéficie :

-        de la prise en charge automatique de son incapacité temporaire ;

-        de l’indemnisation automatique de son incapacité permanente ;

-        et enfin, de la possibilité d’obtenir une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de son employeur.

La CEDH considère donc que les régimes juridiques (droit commun/ accident du travail) sont distincts et s’appliquent à des personnes qui se trouvent dans des situations distinctes.

La CEDH conclut donc que le fait d’écarter ce principe pour la réparation du préjudice subi par un accidenté du travail ne viole pas l’article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.


Inscrivez-vous à la newsletter RLB