02/03/2016

Apport avec soulte - Procédure d'Abus de droit

Lorsqu'un contribuable apporte des titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés et que cet apport est également rémunéré par une soulte d'un montant n'excédant pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus, l'apport bénéficie d'un report d'imposition de la plus value réalisée, la soulte quant à elle n'est pas taxable.

L'administration dans ses nouveaux commentaires du nouveau régime de report d'imposition visé à l'article 150-0 B ter du Code général des impôts qu'elle a mis en ligne le 2 Juillet 2015 précise ceci :

"Toutefois l'administration a toujours la possibilité, dans le cadre de l'abus de droit fiscal prévue à l'article 64 du livre des procédures fiscales, notamment d'imposer la soulte reçue, s'il s'avère que cette opération ne présente pas d'intérêt économique pour la société bénéficiaire de l'apport, et uniquement motivée par la volonté de l'apporteur d'appréhender une somme d'argent en franchise immédiate d'impôt et échapper ainsi notamment à l'impôt de distribution du fait de ce désinvestissement".

Il convient en conséquence que l'opération soit justifiée, en terme de détention entre les associés.

Il convient en outre de souligner que le redressement ne pourra s'effectuer que dans le cadre de la procédure de l'abus de droit ce qui engendrera une pénalité correspondant à 80 % des impôts éludés.

Par ailleurs la stipulation d'une soulte abusive n'entrainera pas la déchéance du report d'imposition...


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